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menuiserie métallique et serrurerie

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ARRÊTE DU 2 MARS 1990 (J.O. DU 10-03-90)

Relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’électroménager
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent:

Art. 1er. – Le présent arrêté s’applique:
– aux prestations de dépannage, de réparation et d’entretien énumérées en annexe;
– aux opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils consécutives aux prestations précitées;
– aux opérations de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d’exécution.
Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d’entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement.
Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet d’une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur,
préalablement à tous travaux, les indications suivantes:
– les taux horaires de main-d’œuvre T.T.C.;
– les modalités de décompte du temps passé;
– les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées;
– les frais de déplacement, le cas échéant;
– le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis;
– le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Lorsque l’entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l’objet d’un affichage visible et lisible à l’intérieur de ces locaux de l’endroit où se tient la clientèle.
Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l’intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.

Art. 3. – Lorsque le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 152.45€, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l’état initial des lieux ou de l’appareil et indiquant la motivation de l’appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter.
Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 152.45€ T.T.C. Tout devis doit comporter les mentions suivantes:
– la date de rédaction;
– le nom et l’adresse de l’entreprise;
– le nom du client et le lieu d’exécution de l’opération;
– le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue: dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment le taux horaire de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue;
– les frais de déplacement, le cas échéant;
– la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A.;
– la durée de validité de l’offre;
– l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et signée du consommateur: < Ces dispositions ne s’appliquent pas aux interventions effectuées en situation d’urgence absolue, en tant qu’elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l’intégrité des locaux.
Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation constatant l’état des lieux est établi et remis au consommateur avant l’intervention.

Art. 4. – Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l’exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes:

– le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;
– son numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers;
– les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités;
– les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur;
– le caractère payant ou non du devis;
– le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Art. 5. – Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l’objet dès qu’elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note dans les conditions prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983.
Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces,
éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Art. 6. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin 1989.

Art. 7. – L’arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains services est abrogé.

Art. 8. – Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

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